code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_355.md
République française a8a9d176ae Décret-loi du 29 juillet 1939 RELATIF A LA FAMILLE ET A LA NATALITE FRANCAISE
Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000305301
Ancien identifiant: 1DX9390730P2
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/53/JORFTEXT000000305301.xml
1970-12-31 20:48:42 +01:00

613 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1939-07-30 1958-12-25 LEGIARTI000048456720 article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/67/LEGIARTI000048456720.xml
Article 355

L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté.

En dehors du cas prévu à l'article 352, l'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.