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République française a8a9d176ae Décret-loi du 29 juillet 1939 RELATIF A LA FAMILLE ET A LA NATALITE FRANCAISE
Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000305301
Ancien identifiant: 1DX9390730P2
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/53/JORFTEXT000000305301.xml
1970-12-31 20:48:42 +01:00

985 B
Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1939-07-30 1958-12-25 LEGIARTI000048452118 article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/21/LEGIARTI000048452118.xml
Article 347

Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de lenfant suffit ; toutefois, si lautre parent na pas donné son consentement, lacte d'adoption devra lui être signifié et lhomologation ne pourra intervenir que trois mois après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra lentendre avant de prononcer.