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Nature: DECRET_LOI Identifiant: JORFTEXT000000305301 Ancien identifiant: 1DX9390730P2 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/53/JORFTEXT000000305301.xml
985 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1939-07-30 | 1958-12-25 | LEGIARTI000048452118 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/21/LEGIARTI000048452118.xml |
Article 347
Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci
doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou
dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre
suffit.
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, l’acte d'adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.