code_civil/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_131.md
République française cd9ba2702b Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : Des absents
Modification du code civil. Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi du 22 septembre 1942 relative aux militaires, marins et civils disparus pendant la période comprise entre le  3 septembre 1939 et le 25 juin 1940, validée et modifiée par l'ordonnance du 5 avril 1944. Modification du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : modification de l'article 28.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333069
Ancien identifiant: 1LX9771447
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/30/JORFTEXT000000333069.xml
1978-03-31 00:00:00 +01:00

835 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1978-03-31 2999-01-01 LEGIARTI000006421846 ACAXXXXXXXX5X00131AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/18/LEGIARTI000006421846.xml
Article 131

Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d'absence sera tenue de restituer à l'absent dont l'existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, de dommages-intérêts complémentaires.

Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d'absence aura mis fin.