d377e5072e
ART. 2: APPLICATION DE LA LOI DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE- CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE WALLIS ET FUTUNA ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES AINSI QUE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886567 Ancien identifiant: 1LX9789 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886567.xml
832 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1978-07-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006444198 | ACAXXXXXXXX5X01844SAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/41/LEGIARTI000006444198.xml |
Article 1844-17
L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et
délibérations postérieurs à la constitution se prescrit par trois ans à compter
du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.
La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.