Modification du code de la consommation, du code général des impôts, du code civil, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du commerce. Modification de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : modification de l'article 80. Ratification de l'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance. Modification de l'ordonnance susvisée : modification des articles 2, 3, 7, abrogation de l'article 12. Ratification de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement. Modification de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs : abrogation de l'article 35. Modification de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales : modification de l'article 10. Transposition complète de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du conseil. Abrogation de l'article 28 de la présente loi par l'article 78 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000022419094 NOR: ECEX0906890L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/41/90/JORFTEXT000022419094.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2011-05-01 | 2013-05-19 | LEGIARTI000022435081 | article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/50/LEGIARTI000022435081.xml |
Article 75
Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de
l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au
plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles
212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er), 215 (alinéa 1er) et 220 du
présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1.
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du
mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile
ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril
imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y
transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la
République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la
nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont
mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage,
d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de
l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du
notaire qui l'aura reçu.
Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre
elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui
qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à
la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une
omission ou d'une erreur.
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.