864 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1933-03-15 | 2007-03-01 | LEGIARTI000006422393 | ACAXXXXXXXX5X00176AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/23/LEGIARTI000006422393.xml |
Article 176
Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la
former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra
être célébré ; il devra également contenir les motifs de l'opposition et
reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition : le tout à peine
de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé
l'acte contenant opposition.
Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173 ci-dessus.