code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_176.md

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1970-12-31 21:09:54 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1933-03-15
Date de fin: 2007-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006422393
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00176AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/23/LEGIARTI000006422393.xml
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###### Article 176
Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la
former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra
être célébré ; il devra également contenir les motifs de l'opposition et
reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition : le tout à peine
de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé
l'acte contenant opposition.<br />
Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut
être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173
ci-dessus.