code_civil/livre_iii/titre_ii/chapitre_viii/article_1085.md
République française be1d84abdb LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000637158
NOR: JUSX0500024L
Ancien identifiant: 1LS006728
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/71/JORFTEXT000000637158.xml
2007-01-01 00:00:00 +01:00

671 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2007-01-01 2999-01-01 LEGIARTI000006435350 ACAXXXXXXXX5X01085AAXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/53/LEGIARTI000006435350.xml
Article 1085

Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.