code_civil/livre_iii/titre_ii/chapitre_ix/article_1093.md
République française be1d84abdb LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000637158
NOR: JUSX0500024L
Ancien identifiant: 1LS006728
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/71/JORFTEXT000000637158.xml
2007-01-01 00:00:00 +01:00

666 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2007-01-01 2999-01-01 LEGIARTI000006435431 ACAXXXXXXXX5X01093AAXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/54/LEGIARTI000006435431.xml
Article 1093

La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.