code_civil/livre_ier/titre_xii/chapitre_ier/article_515-4.md
République française be1d84abdb LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000637158
NOR: JUSX0500024L
Ancien identifiant: 1LS006728
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/71/JORFTEXT000000637158.xml
2007-01-01 00:00:00 +01:00

755 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2007-01-01 2009-01-01 LEGIARTI000006428502 ACAXXXXXXXX5X00515EAXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/85/LEGIARTI000006428502.xml
Article 515-4

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.