MODIFICATION DES ART. 344 (CONDITIONS), 368 (LEGITIMATION ADOPTIVE), 369 (AL. 2), 370 DU CODE CIVIL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000571363 Ancien identifiant: 1LXV110033363 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/13/JORFTEXT000000571363.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1941-10-03 | 1958-12-25 | LEGIARTI000048472498 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/24/LEGIARTI000048472498.xml |
Article 368
La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de
cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés.
Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps
remplissant les conditions d’âge exigées par l’article 344 et n’ayant ni enfants
ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait
pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives.
Toutefois, à l’égard des enfants confiés par l’assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle â des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par l’article 344, la limite d’âge de cinq ans sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions auront été remplies.