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République française a8a9d176ae Décret-loi du 29 juillet 1939 RELATIF A LA FAMILLE ET A LA NATALITE FRANCAISE
Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000305301
Ancien identifiant: 1DX9390730P2
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/53/JORFTEXT000000305301.xml
1970-12-31 20:48:42 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1939-07-30 1958-12-25 LEGIARTI000048452203 article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/22/LEGIARTI000048452203.xml
Article 351

L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits.

Néanmoins, l'adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, à l'égard de l'adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l'adopté. En cas de dissentiment entre l'adoptant et l'adoptante, ce partage emportera consentement au mariage de l'adopté.

S'il y a adoption par deux époux, l'adoptant administrera les biens de l'adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants.

Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.

Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou lorsque l'un des deux adoptants décède, l'adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l'adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l'enfant légitime.

Le conseil de famille sera composé ainsi qu'il est prévu à l'article 409 du présent code.

Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l'exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l'enfant légitime s'appliquent dans ce cas au mariage de l'adopté.

En cas d'interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l'adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.