code_civil/livre_iii/titre_iv_bis/article_1386-6.md
République française c6a08df4da Loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux
TRANSPOSITION COMPLETE DE LA DIRECTIVE 85374 CEE DU 25-07-1985 RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX.
LA PRESENTE LOI INSERE DANS LE LIBRE III DU CODE CIVIL APRES L'ART. 1386,UN TITRE IV BIS RELATIF A "DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX".
PAR L'INSERTION DE CES ARTICLES LA LOI ORGANISE UN REGIME DE RESPONSABILITE REPUTEE DE PLEIN DROIT DU PRODUCTEUR EN CAS DE DOMMAGE CAUSE PAR DEFAUT DE SON PRODUIT AUX PERSONNES OU AUX BIENS AUTRES QUE LE PRODUIT DEFECTUEUX LUI-MEME,DES LORS QUE SONT ETABLIS PAR LA VICTIME LE DOMMAGE,LE DEFAUT DU PRODUIT ET LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE DEFAUT ET LE DOMMAGE.LE REGIME CONCERNE TOUT MEUBLE MEME INCORPORE DANS UN AUTRE MEUBLE OU IMMEUBLE.IL CENTRE LA RESPONSABILITE SUR LE PRODUCTEUR CONSIDERE COMME LE PRINCIPAL AGENT DE LA PRODUCTION ET LE PLUS APTE A S'ASSURER.
LA LOI PREVOIT NEANMOINS UN CERTAIN NOMBRE DE CAUSES D'EXONERATION DE RESPONSABILITE AU PRODUIT DU PRODUCTEUR,A CHARGE POUR CELUI-CI D'APPORTER LA PREUVE DE SA NON-RESPONSABILITE: MAIS LA LOI ECARTE PAR AILLEURS LA POSSIBILITE DE PREVOIR DANS LES CONTRATS DES CLAUSES LIMITATIVES OU EXONERATIONS DE LA RESPONSABILITE QU'ELLE INSTITUE.
LA LOI PREVOIT UN DELAI D'EXTINCTION DE LA RESPONSABILITE DE 10 ANS APRES LA MISE EN CIRCULATION DU PRODUIT MEME QUI A CAUSE LE DOMMAGE A MOINS QUE,DURANT CETTE PERIODE,LA VICTIME N'AIT ENGAGE UNE ACTION EN JUSTICE.
L'ACTION EN REPARATION SE PRESCRIT DANS UN DELAI DE 3 ANS.
ENFIN,LA LOI TEND A PROTEGER LES VICTIMES EN GARDANT APPLICABLE LES DROITS DONT CETTE DERNIERE PEUT SE PREVALOIR AU TITRE DU DROIT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE EN EXTRACONTRACTUELLE OU AU TITRE D'UN REGIME SPECIAL DE RESPONSABILITE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000205903
NOR: JUSX9701964L
Ancien identifiant: 1LX998389
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1998-05-21 00:00:00 +02:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1998-05-21 2016-02-13 LEGIARTI000006438912 ACAXXXXXXXX5X01386GAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/89/LEGIARTI000006438912.xml
Article 1386-6

Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.

Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :

1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.

Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.