code_civil/livre_iii/titre_vi/chapitre_iii-1/article_1601-3.md
République française cc72120378 Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 RELATIVE AUX VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE OU EN COURS DE CONSTRUCTION ET A L'OBLIGATION DE GARANTIE A RAISON DES VICES DE CONSTRUCTION
ADJONCTION DES ART. 1601-1, 1601-2, 1601-3, 1642-1, 1646-1 AU CODE CIVIL, MODIFICATION DES ART. 1779, 1792 ET 2270
 FORME ET CONTENU DES CONTRATS, PEINES ENCOURUES EN CAS D'INFRACTION, PERSONNES NE POUVANT PROCEDER AUX OPERATIONS VISEES PAR LA PRESENTE LOI.
MODIFICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 541123 DU 10-11-1954 (CONTRAT CONCLU PAR UNE PERSONNE INTERVENUE EN VUE DE L'OBTENTION D'UN PRET DU CREDIT FONCIER DE FRANCE OU DU COMPTOIR DES ENTREPRENEURS)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880760
Ancien identifiant: 1LX9673
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880760.xml
1970-12-31 23:38:40 +01:00

736 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1967-07-01 2999-01-01 LEGIARTI000006441481 ACAXXXXXXXX5X01601DAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/14/LEGIARTI000006441481.xml
Article 1601-3

La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.

Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.