Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2005-05-07 | 2007-12-22 | LEGIARTI000006439213 | ACAXXXXXXXX5X01397DAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/92/LEGIARTI000006439213.xml |
Article 1397-3
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite avant le mariage, les
futurs époux présentent à l'officier de l'état civil soit l'acte par lequel ils
ont opéré cette désignation, soit un certificat délivré par la personne
compétente pour établir cet acte. Le certificat énonce les noms et prénoms des
futurs époux, le lieu où ils demeurent, la date de l'acte de désignation, ainsi
que les nom, qualité et résidence de la personne qui l'a établi.
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, les
époux font procéder aux mesures de publicité relatives à la désignation de la
loi applicable dans les conditions et formes prévues au nouveau code de
procédure civile. S'ils ont passé un contrat de mariage, mention de la loi
applicable ainsi désignée est portée sur la minute de celui-ci.
A l'occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux.