code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_iii/article_493.md
République française 762f91267e Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 PORTANT REFORME DU DROIT DES INCAPABLES MAJEURS
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317513
Ancien identifiant: 1LX9685
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317513.xml
1970-12-31 23:46:49 +01:00

1 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1968-11-01 2009-01-01 LEGIARTI000006428181 ACAXXXXXXXX5X00493AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/81/LEGIARTI000006428181.xml
Article 493

L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et soeurs, du curateur ainsi que du ministère public ; elle peut être aussi ouverte d'office par le juge.

Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement.

Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, former un recours devant le tribunal de grande instance contre le jugement qui a ouvert la tutelle.