code_civil/livre_iii/titre_xvii/chapitre_i/article_2080.md
République française e40b1b6f32 Code de la nationalité française
État: ABROGE
Nature: CODE
Date de début: 1945-10-20
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006071189
Ancien identifiant: PNA
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
1970-12-31 07:04:44 +00:09

610 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1804-03-21 2006-03-24 LEGIARTI000006445785 ACAXXXXXXXX5X02080AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/57/LEGIARTI000006445785.xml
Article 2080

Le créancier répond, selon les règles établies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.

De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.