code_civil/livre_iii/titre_xvii/chapitre_i/article_2080.md

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610 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006445785
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02080AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/57/LEGIARTI000006445785.xml
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###### Article 2080
Le créancier répond, selon les règles établies au titre Des contrats ou des
obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage
qui serait survenue par sa négligence.<br />
De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et
nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.