code_civil/livre_iii/titre_xvii/chapitre_i/article_2075.md
1970-12-31 17:43:50 +00:09

500 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 2075

Le privilège énoncé en l'article précédent, ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.