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Nature: DECRET_LOI Identifiant: JORFTEXT000000305301 Ancien identifiant: 1DX9390730P2 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/53/JORFTEXT000000305301.xml
733 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1939-07-30 | 1958-12-25 | LEGIARTI000048472370 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/23/LEGIARTI000048472370.xml |
Article 366
Si l’adoptant vient à mourir, après que l’acte constatant la volonté de former
le contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fin d’homologation a été
présentée au tribunal civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise,
s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du décès de
l’adoptant.
Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.