COMMISSION SPECIALE POUR INSTRUIRE LES DECLARATIONS DES SINISTRES - REDACTION POUR L'ARTICLE 171 DU CODE CIVIL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000512168 Ancien identifiant: 1LX9591583 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/21/JORFTEXT000000512168.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1959-01-08 | 1997-10-29 | LEGIARTI000006421198 | ACAXXXXXXXX5X00076AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/11/LEGIARTI000006421198.xml |
Article 76
L'acte de mariage énoncera :
1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles
et résidences des époux ;
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de
famille, dans le cas où ils sont requis ;
4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;
5° (abrogé) ;
6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de
leur union par l'officier de l'état civil ;
7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de
majeurs ;
8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent,
qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que
possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de
résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de
l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la
rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être
demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties
intéressées, conformément à l'article 99.
En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.