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- ETAT CIVIL DE PERSONNES NEES A L'ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE FRANCAISE (INSERTION AU CODE CIVIL DES ARTICLES 98, 98-1 A 98-4, 99-1 ET AU LIVRE 1ER, TITRE II LE CHAPITRE "DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL" DEVIENT LE CHAPITRE VII. - MENTIONS SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886562 Ancien identifiant: 1LX978731 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886562.xml
753 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1979-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006421472 | ACAXXXXXXXX5X00098DAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421472.xml |
Article 98-3
Les actes visés aux articles 98 à 98- 2 indiquent en outre :
– la date à laquelle ils ont été dressés ;
– le nom et la signature de l'officier de l'état civil ;
– les mentions portées en marge de l'acte dont ils tiennent lieu ;
– l'indication des actes et décisions relatifs à la nationalité de la
personne.
Mention est faite ultérieurement en marge :
– des indications prescrites pour chaque catégorie d'acte par le droit en vigueur.