21388f171d
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
834 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2007-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006439101 | ACAXXXXXXXX5X01390AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/91/LEGIARTI000006439101.xml |
Article 1390
Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de
l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire
attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en
tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette
faculté sera exercée.
La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.