La présente loi est relative à l'adoption internationale. L'objet de cette loi est de poser une règle de conflit de lois en matière d'adoption internationale, règles, qui jusqu'à présent, étaient définies par la jurispridence. La présente loi créer également un Conseil supérieur de l'adoption Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000221699 NOR: JUSX0004033L Ancien identifiant: 1LX001111 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/16/JORFTEXT000000221699.xml
1.1 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 2001-02-08 | 2022-02-23 | LEGIARTI000006426371 | ACAXXXXXXXX5X00370DAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/63/LEGIARTI000006426371.xml |
Article 370-3
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou,
en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union.
L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et
l'autre époux la prohibe.
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle
prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en
France.
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.