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République française 81f8dfcd3a LOI no 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale
La présente loi est relative à l'adoption internationale.
L'objet de cette loi est de poser une règle de conflit de lois en matière d'adoption internationale, règles, qui jusqu'à présent, étaient définies par la jurispridence.
La présente loi créer également un Conseil supérieur de l'adoption 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000221699
NOR: JUSX0004033L
Ancien identifiant: 1LX001111
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/16/JORFTEXT000000221699.xml
2001-02-08 00:00:00 +01:00

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Article 370-3

Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe.

L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.

Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.