code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_iii/article_370-3.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-08
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000006426371
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00370DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/63/LEGIARTI000006426371.xml
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###### Article 370-3
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou,
en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union.
L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et
l'autre époux la prohibe.<br />
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle
prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en
France.<br />
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du
représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans
aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les
conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption
plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de
filiation préexistant.