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République française 148da5387e Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
Modification du code du sport, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code civil, du code du commerce.
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification des articles 1, 12-1, 13, 21-1, 50, 10, 66-5, 7, 8, 15 ; création après le chapitre I du titre II d'un chapitre 1 bis : "Le contreseing de l'avocat" comprenant les articles 66-3-1, 66-3-2, 66-3-2 ; après l'article 6 bis l'article 6 ter.
Modification de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : modification de l'article 14-1 ; création après l'article 14-3 de l'article 14-4.
Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat : rétablissement après l'article 4 des articles 5, 6.
Modification de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat : modification de l'article 6-1 qui devient l'article 6-2, de l'article 6 ; tablissement après l'article 6 de l'article 6-1.
Modification de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers : modification des articles 6, 9 bis, 8 ; création de l'article 7 ter.
Modification de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires : modification de l'article 9.
Modification de l'ordonnance du 10 septembre 1817 : modification de l'article 13.
Modification de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : création de l'article 8, modification des articles 10, 15. 
Modification de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : modification des articles 2, 22, 23, 5, 5-1, 31-1, 31-2. 
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification des articles 2, 7? 22 ; création après l'article 7 ter de l'article 7 quater.
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 81.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023776687
NOR: JUSC1001068L
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2011-03-30 00:00:00 +02:00

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Article 515-7

Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.

Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.

Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.

Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte.

Le greffier ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.

Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.

Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.