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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-30
Date de fin: 2017-11-01
Identifiant: LEGIARTI000023780843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/08/LEGIARTI000023780843.xml
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###### Article 515-7
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou
par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend
effet à la date de l'événement.
Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de
solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du
pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent,
enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des
partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de
solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de
son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement
du pacte une déclaration conjointe à cette fin.
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait
signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au
greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement ou au notaire
instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte.
Le greffier ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux
formalités de publicité.
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre
les partenaires, à la date de son enregistrement.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont
été accomplies.
A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du
tribunal d'instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires
français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au
sixième alinéa.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations
résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge
statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la
réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires
l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces
créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu
retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses
facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.