code_civil/livre_ier/titre_xiii/chapitre_ier/article_515-5-2.md
République française b43ed95952 LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
Modification du code civil, du code électoral, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'organisation judiciaire, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de procédure pénale. Modification de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : abrogation de l'article 11. Ratification de l'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000430707
NOR: JUSX0600126L
Ancien identifiant: 1LS007308
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/07/JORFTEXT000000430707.xml
2009-01-01 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2009-01-01 2999-01-01 LEGIARTI000006428530 ACAXXXXXXXX5X00515FAXXCB article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/85/LEGIARTI000006428530.xml
Article 515-5-2

Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :

1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;

2° Les biens créés et leurs accessoires ;

3° Les biens à caractère personnel ;

4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;

5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;

6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.

L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.