code_civil/livre_ier/titre_xiii/chapitre_ier/article_515-5-2.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428530
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00515FAXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/85/LEGIARTI000006428530.xml
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###### Article 515-5-2
Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :<br />
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit,
postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un
bien ;<br />
2° Les biens créés et leurs accessoires ;<br />
3° Les biens à caractère personnel ;<br />
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un
partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou
modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;<br />
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation
ou succession ;<br />
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un
bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision
successorale ou par suite d'une donation.<br />
L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention
dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne
donne lieu qu'à une créance entre partenaires.