642 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1893-06-08 | 1993-01-09 | LEGIARTI000006420802 | ACAXXXXXXXX5X00048AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/08/LEGIARTI000006420802.xml |
Article 48
Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été
reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les
consuls.
Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.