code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_48.md
1970-12-31 16:07:50 +00:09

642 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1893-06-08 1993-01-09 LEGIARTI000006420802 ACAXXXXXXXX5X00048AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/08/LEGIARTI000006420802.xml
Article 48

Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.