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Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000043884384 NOR: SSAX1917211L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/88/43/JORFTEXT000043884384.xml
899 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2021-08-04 | 2999-01-01 | LEGIARTI000043896198 | article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/61/LEGIARTI000043896198.xml |
Article 99
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du
tribunal.
La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est
ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du
développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants
légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui
figurant sur son acte de naissance.
L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.