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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043896198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/61/LEGIARTI000043896198.xml
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###### Article 99
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du
tribunal.
La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est
ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du
développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants
légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui
figurant sur son acte de naissance.
L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois,
le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à
l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.