be1d84abdb
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000637158 NOR: JUSX0500024L Ancien identifiant: 1LS006728 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/71/JORFTEXT000000637158.xml
733 B
733 B
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
VIGUEUR | AUTONOME | 2007-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006433646 | ACAXXXXXXXX5X00907AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/36/LEGIARTI000006433646.xml |
Article 907
Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament,
disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation
entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si
le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.