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République française d0ded5b396 LOI n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales
Modification du code civil, du code  de l'organisation judiciaire, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants : création de l'article 6. Modification de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française : création des articles 1er, 2, 8, 1l et 12, après l'article 12 de l'article 12-1. Modification de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 complétant et modifiant diverses dispositions du code civil, du code de la nationalité et du code de la santé publique : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : création de l'article 9-1 ; modification de l'article 10. Abrogation de la  loi du 11 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms, du décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l’acte par lequel l’officier de l’état civil constate qu’il lui a été présenté un enfant sans vie. Modification de  la loi du 10 février 1942 relative aux changements de nom, à la révision de certains changements de nom et à la réglementation des pseudonymes : abrogation de l'article 10. Modification de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française : abrogation de l'article 6. Abrogation de l'article 52 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000361918
NOR: JUSX9100195L
Ancien identifiant: 1LX99322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/19/JORFTEXT000000361918.xml
1993-01-09 00:00:00 +01:00

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Article 49

Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.

L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.

Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.

Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.