MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000886586 Ancien identifiant: 1OR9581306 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1958-12-25 | 1963-03-02 | LEGIARTI000048478990 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478990.xml |
Article 355
L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre
du conseil, le procureur de la République entendu.
Le tribunal après avoir, s’il y a lieu, fait procéder à une enquête par toutes
personnes qualifiées, et avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont
remplies, prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu ou qu'il n’y a pas
lieu à l'adoption.
Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de
l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le
tribunal décide dans la même forme.
Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa famille d ’origine.