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Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
889 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1966-02-01 | 1986-07-01 | LEGIARTI000006441068 | ACAXXXXXXXX5X01570AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/10/LEGIARTI000006441068.xml |
Article 1570
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour
du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité. Il n'est
pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu
le caractère de fruits.
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même
sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui ; à
défaut, le patrimoine originaire est tenu pour nul.
La preuve que le patrimoine originaire aurait compris d'autres biens ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.