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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006441068
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01570AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/10/LEGIARTI000006441068.xml
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###### Article 1570
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour
du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité. Il n'est
pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu
le caractère de fruits.
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même
sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui ; à
défaut, le patrimoine originaire est tenu pour nul.
La preuve que le patrimoine originaire aurait compris d'autres biens ne peut
être rapportée que par les moyens de l'article 1402.