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COMMISSION SPECIALE POUR INSTRUIRE LES DECLARATIONS DES SINISTRES - REDACTION POUR L'ARTICLE 171 DU CODE CIVIL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000512168 Ancien identifiant: 1LX9591583 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/21/JORFTEXT000000512168.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1959-01-08 | 2011-05-19 | LEGIARTI000006422218 | ACAXXXXXXXX5X00171AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/22/LEGIARTI000006422218.xml |
Article 171
Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la
célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après
l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son
consentement.
Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui
du décès de l'époux.
Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.