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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1937-04-06 | 1971-01-01 | LEGIARTI000046513674 | article/LEGI/ARTI/00/00/46/51/36/LEGIARTI000046513674.xml |
Article 1384
On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait,
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit
répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de
l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne
sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que
s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes
dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et
locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé
par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et
préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis
pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans
ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette
responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.