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Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1986-07-01 | 2016-10-01 | LEGIARTI000006441203 | ACAXXXXXXXX5X01578AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/12/LEGIARTI000006441203.xml |
Article 1578
A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour
procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au
tribunal qu'il y soit procédé en justice.
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites
pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux
experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la
liquidation.
L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1167 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.