code_civil/livre_iii/titre_v/chapitre_iv/article_1578.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006441203
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01578AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/12/LEGIARTI000006441203.xml
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###### Article 1578
A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour
procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au
tribunal qu'il y soit procédé en justice.<br />
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites
pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.<br />
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux
experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la
liquidation.<br />
L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du
régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article
1167 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.