
Modification du code civil, du code de l'action sociale et des familles, du code général des impôts. Modification de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce : abrogation des articles 20 à 23. Modification de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales : abrogation de l'article 52. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : création après l'article 9-2 de l'article 9-3. Modification de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : création après l'article 66 de l'article 66-1. Modification de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : création de l'article 52-3 ; modification de l'article 61 ; abrogation de l'article 64. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000439268 NOR: JUSX0300062L Ancien identifiant: 1LS004439 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/92/JORFTEXT000000439268.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2005-01-01 | 2010-10-01 | LEGIARTI000006422820 | ACAXXXXXXXX5X00220BAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/28/LEGIARTI000006422820.xml |
Article 220-1
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les
intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes
les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de
l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la
communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des
meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à
l'autre des conjoints.
Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son
conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée
des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement
conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est
attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce,
s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la
contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à
l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune
requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.
La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.