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République française e4b2de4fc8 Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958 PORTANT MODIFICATION DU REGIME DE L'ADOPTION ET DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE
MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. 


Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886586
Ancien identifiant: 1OR9581306
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
1970-12-31 22:46:50 +01:00

1.8 KiB
Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1958-12-25 1966-11-01 LEGIARTI000048479258 article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479258.xml
Article 365

Si ladopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par ladoptant, ou recueillies dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de ladopté, retournent à ladoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.

Le surplus des biens de ladopté appartient à ses propres parents, en outre, ceux-ci excluent toujours, pour les objets spécifiés à lalinéa premier du présent article, tous héritiers de ladoptant autres que ses descendants.

A défaut de descendants, le conjoint survivant de ladoptant, sil a consenti à ladoption, a un droit d'usufruit sur lesdits objets.

Si du vivant de ladoptant et après le décès de ladopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, ladoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus, mais ce droit est inhérent à la personne de ladoptant et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

Dans le cas prévu à larticle 354, la succession de ladopté décédé sans descendants est dévolue à ladoptant ou à ses descendants légitimes ou adoptifs et, à défaut, au conjoint de ladopté. Ladoption ne produit ses effets entre les parties quà partir du jugement ou de larrêt dhomologation. Les parties sont liées dès lacte dadoption.

Ladoption nest opposable aux tiers quà partir de la transcription du jugement ou de larrêt dhomologation.