e4b2de4fc8
MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000886586 Ancien identifiant: 1OR9581306 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
708 B
708 B
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 1958-12-25 | 1966-11-01 | LEGIARTI000048479135 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/91/LEGIARTI000048479135.xml |
Article 358
L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de
l’arrêt d’adoption.
L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la
transcription du jugement ou de l’arrêt.
Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des registres déposé à la mairie et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne produira effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention en second lieu.