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MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000886586 Ancien identifiant: 1OR9581306 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1958-12-25 | 1966-11-01 | LEGIARTI000048478952 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478952.xml |
Article 353
La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de
l’article 352, une expédition du ou des consentements requis, est présentée par
la personne qui se propose d’adopter au tribunal civil de son domicile, ou si
elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de la personne à adopter ; à
défaut de tout autre, le tribunal civil de la Seine est compétent.
Si l’enfant dont l’adoption est demandée a été recueilli au foyer du ou des adoptants avant qu’il ait atteint l’âge de sept ans, la requête peut être adressée au procureur de la République qui en saisit d’office le tribunal.