Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
2.8 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
VIGUEUR | AUTONOME | 2019-05-24 | 2999-01-01 | LEGIARTI000038584427 | article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/44/LEGIARTI000038584427.xml |
Article 1397
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur
régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A
peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial
modifié si elle est nécessaire.
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants
majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification
envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois
mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet
d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son
représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du
juge des tutelles.
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication
d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le
département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification
dans les trois mois suivant la publication.
En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du
domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans
les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de
l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3.
Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui
le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée
en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le
changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec
eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection
juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou
la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du
juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage
modifié.
Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent
attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article
1341-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.