Modification du code civil, du code électoral, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'organisation judiciaire, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de procédure pénale. Modification de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : abrogation de l'article 11. Ratification de l'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000430707 NOR: JUSX0600126L Ancien identifiant: 1LS007308 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/07/JORFTEXT000000430707.xml
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VIGUEUR | AUTONOME | 2009-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006428367 | ACAXXXXXXXX5X00510AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/83/LEGIARTI000006428367.xml |
Article 510
Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées
toutes les pièces justificatives utiles.
A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs
comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci,
sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret
bancaire.
Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois,
une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le
tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi
qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux
autres personnes chargées de la protection de l'intéressé.
En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.