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État: ABROGE Nature: CODE Date de début: 1945-10-20 Date de fin: 1994-01-01 Identifiant: LEGITEXT000006071189 Ancien identifiant: PNA URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
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Article 1052
Si l'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.