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IL EST AJOUTE APRES L'ART. 1099 DU CODE CIVIL UN ART. 1099-1.QUANT UN EPOUX ACQUIERT UN LIEN AVEC DES DENIERS QUI LUI ONT ETE DONNES PAR L'AUTRE A CETTE FIN,LES DROITS DU DONATEUR OU DE SES HERITIERS N'ONT POUR OBJET QU'UNE SOMME D'ARGENT SUIVANT LA VALEUR ACTUELLE DU BIEN. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DONATIONS FAITES ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI SOUS RESERVE DES DECISIONS JUDICIAIRES PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE INTERVENUES A LA SUITE D'ACTIONS EN NULLITE,REVOCATION OU REDUCTION DE CES DONATIONS. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880756 Ancien identifiant: 1LX9671179 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880756.xml |
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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1804-03-21 | 2007-01-01 | LEGISCTA000006117955 |
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
- Chapitre III : De la portion de biens disponible, et de la réduction
- Chapitre IV : Des donations entre vifs
- Chapitre V : Des dispositions testamentaires
- Chapitre VI : Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et soeurs.
- Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.
- Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.