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République française 5961db6471 LOI n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille
Modification du code du service national, du code civil, du code de la sécurité intérieure, du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la construction et de l'habitation.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039684243
NOR: JUSX1926483L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/42/JORFTEXT000039684243.xml
2019-12-30 00:00:00 +01:00

905 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2019-12-30 2999-01-01 LEGIARTI000039778131 article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/81/LEGIARTI000039778131.xml
Article 515-10

L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public. Sa délivrance n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale préalable.

Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public à fin d'avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L'audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément.